Constitution Européenne
TITRE II
ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et
douze juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur
quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en
toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 11
La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le
fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
Article 13
La loi européenne peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Elle est
adoptée sur demande de la Cour de justice. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les
conditions fixées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour
est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et
réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du Conseil,
statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine
impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.
Article 15
La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires
est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.