Constitution Européenne
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à
titre exceptionnel par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs
fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les
devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions
ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou
d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Article 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin
individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice
pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
À l'exception des cas où l'article 6 est applicable, le juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions
de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou
d'autres avantages en tenant lieu que si, de l'avis unanime des juges et des avocats généraux de la Cour
de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant
de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du
Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de
la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance
de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la
durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.