Constitution Européenne
Article 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le
principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil
transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou
de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à
l'institution ou l'organe concerné.
Article 4
Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à
la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il
est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une
position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence,
dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment
motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six
semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre
l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption
d'une position.
Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions
au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis
directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la
Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six
mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.
Article 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en
même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux
chambres qui le composent.