Constitution Européenne

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l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif
aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de
la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède.
7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou
néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation
de la Commission.
Article IV-441
Unions régionales
Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la
Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays?Bas, dans la mesure
où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.
Article IV-442
Protocoles et annexes
Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.
Article IV-443
Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre
au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil
au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à
la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du
Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux,
des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission.
La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles
dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus
une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle
que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de
ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce
dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des
gouvernements des États membres.

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