Constitution Européenne

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Article I-7
Personnalité juridique
L'Union a la personnalité juridique.
Article I-8
Les symboles de l'Union
Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.
L'hymne de l'Union est tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.
La devise de l'Union est: «Unie dans la diversité».
La monnaie de l'Union est l'euro.
La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.
TITRE II
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
Article I-9
Droits fondamentaux
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la partie II.
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies
dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux.
Article I-10
La citoyenneté de l'Union
1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution.
Ils ont:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections
municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cet État;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants
n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi
que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des
langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures
adoptées en application de celle?ci.
TITRE III
LES COMPÉTENCES DE L'UNION
Article I-11
Principes fondamentaux
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au
respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

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