Constitution Européenne

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Article III-422
1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision
européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément
aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant
qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation
du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article III-423
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une
coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et
coopèrent à cet effet.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-424
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée
par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance
économique vis?à?vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison
nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des
lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions
d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la
politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les
conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première
nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes
horizontaux de l'Union.
Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

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