Constitution Européenne

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qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée
envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen
pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, statuant à l'unanimité.
Article III-420
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des
domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant
l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle
indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la
demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue
au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas
remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande.
Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également adopter, sur
proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de
la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des
affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de
participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union,
peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà
adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de
participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et
fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44,
paragraphe 3.
Article III-421
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent,
à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement
européen, n'en décide autrement.

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