Constitution Européenne

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour journal - Accueil

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Article III-385
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat
est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles?ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour journal - Accueil


Site Meter