Constitution Française
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par
ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre,
des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur
sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.