Constitution Européenne

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Sous-section 6
La Banque centrale européenne
Article III-382
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice?président et de quatre autres membres.
Le président, le vice?président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article III-383
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
lorsque celui?ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen
de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen
de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au
Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque
centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur
cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes
compétents du Parlement européen.

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