Constitution Européenne
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal.
Article III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
Article III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-
365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé
créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union
européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour
d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues
par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de
la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence
du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle
statue.