Constitution Européenne

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2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Sous-section 5
La Cour de justice de l'Union européenne
Article III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Article III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
Article III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et
possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu
à l'article III-357.

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