Constitution Européenne

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Article III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I?27.
Article III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous
l'autorité de celui-ci.
Article III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement
intérieur fixe le quorum.
Article III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

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