Constitution Européenne

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PARTIE I
TITRE I
DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
Article I-1
Établissement de l'Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente
Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences
pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à
atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.
2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les
promouvoir en commun.
Article I-2
Les valeurs de l'Union
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité,
de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société
caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité
entre les femmes et les hommes.
Article I-3
Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui
tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits
de l'enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts.
Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au
respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la
protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations
unies.
5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui
sont attribuées dans la Constitution.
Article I-4
Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la
liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la
Constitution.
2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Article I-5
Relations entre l'Union et les États membres
1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce
qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État,
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et
de sauvegarder la sécurité nationale.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des
obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
Article I-6
Le droit de l'Union
La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui
sont attribuées à celle?ci, priment le droit des États membres.

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