Constitution Européenne

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2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis
une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs,
il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou
non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et approbation du Conseil.
Article III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel
qui lui est soumis par la Commission.
Article III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Article III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le
règlement intérieur de celui-ci.

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