Constitution Européenne
Article III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.
Article III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
Article III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2,
point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de
l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen
et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du
résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.