Constitution Européenne

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de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
TITRE VI
LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1
LES INSTITUTIONS
Sous-section 1
Le Parlement européen
Article III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
Article III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

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