Constitution Européenne

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4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.
CHAPITRE VII
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Article III-327
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en œuvre
du présent article.
Article III-328
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent
la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États
membres.
CHAPITRE VIII
MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique

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