Constitution Européenne
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance
est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de
la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou
révision de la Constitution.
Article III-326
1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis?à?vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.