Constitution Européenne

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3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion
de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

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