Constitution Européenne
CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
Article III-322
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays
tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires.
Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut
adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article III-323
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
Article III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
Article III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci?après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords.