Constitution Européenne
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne
peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères
de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur
l'exécution de ce mandat.
CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article III-314
Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
Article III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping
et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le