Constitution Européenne
2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
Article III-310
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
Article III-311
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires
et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer
la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des
dépenses militaires.