Constitution Européenne
iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
Article III-295
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
Article III-296
1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et
exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences
internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du
secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
Article III-297
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte
les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à
mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre de l'action et,
si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision
et adopte les décisions européennes nécessaires.