Constitution Européenne

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2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
SECTION 4
TOURISME
Article III-281
1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce
secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions
menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

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