Constitution Européenne

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SECTION 2
INDUSTRIE
Article III-279
1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de
besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi?cadre européenne
peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres
afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que
ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
SECTION 3
CULTURE
Article III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

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