Constitution Européenne
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du
ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-267
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite
des êtres humains et une lutte renforcée contre celles?ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y
compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États
membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur
leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le principe
de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente
section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.