Constitution Européenne

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CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article III-257
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes,
ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire,
par le rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-258
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans
le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article III-260
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de
la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette
évaluation.

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