Constitution Européenne
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
Article III-255
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement
technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail
de l'année en cours.
SECTION 10
ÉNERGIE
Article III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte
de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de
l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions
d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234,
paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi?cadre européenne du Conseil établit les mesures
qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.