Constitution Européenne

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Article III-252
1. Pour la mise en œuvre du programme?cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en œuvre du programme?cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
3. Dans la mise en œuvre du programme?cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en œuvre du programme?cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération
en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
Article III-253
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-254
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en
œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

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