Constitution Européenne

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Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à
l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article III-248
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de
son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres
chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de
coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement audelà
des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en œuvre
conformément à la présente section.
Article III-249
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

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