Constitution Européenne

III-246 << >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour espace - Accueil

Article III-245
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime
et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article III-246
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
Article III-247
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient
des projets d'intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.

III-246 << >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour espace - Accueil


Site Meter