Constitution Européenne

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Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs
de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux?mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes
pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article III-232
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à
moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la
mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures
dont elle définit les conditions et modalités.

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