Constitution Européenne

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Article III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en
déclin.
Article III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires
et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets
dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
Article III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le
Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-225
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

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