Constitution Européenne


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001 I-14     l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace 
002 III-121  'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement tec
003 III-146  III-146 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux tr
004 III-146  rts, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux transports. 2. La libéralisation des services des banques et des assu
005 III-223   des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports. Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après co
006 III-235  nstitution. Elles sont notifiées à la Commission. SECTION 7 TRANSPORTS 
007 III-236  présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports. 2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragra
008 III-236   le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions
009 III-236   européenne établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du terr
010 III-236  s conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d
011 III-236  mbre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toute autre mesure utile. 3. Lors de l'adoption de la 
012 III-238   les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitu
013 III-241  le III-241 1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions c
014 III-244  le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports. 
015 III-245        Article III-245 1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. La 
016 III-247  res, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion. L'action de l'Union tie
017 III-315   la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'ar
018 IV-P8    titivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres
019 IV-P8    a transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notammen
020 IV-P8    ent de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres 
021 IV-P8    te section. Article 72 1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le


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