Constitution Européenne
001 I-14 l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace
002 III-121 'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement tec
003 III-146 III-146 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux tr
004 III-146 rts, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux transports. 2. La libéralisation des services des banques et des assu
005 III-223 des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports. Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après co
006 III-235 nstitution. Elles sont notifiées à la Commission. SECTION 7 TRANSPORTS
007 III-236 présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports. 2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragra
008 III-236 le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions
009 III-236 européenne établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du terr
010 III-236 s conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d
011 III-236 mbre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toute autre mesure utile. 3. Lors de l'adoption de la
012 III-238 les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitu
013 III-241 le III-241 1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions c
014 III-244 le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.
015 III-245 Article III-245 1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. La
016 III-247 res, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion. L'action de l'Union tie
017 III-315 la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'ar
018 IV-P8 titivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres
019 IV-P8 a transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notammen
020 IV-P8 ent de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres
021 IV-P8 te section. Article 72 1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le