Constitution Européenne
001 I-12 ispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition p
002 I-12 sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les c
003 I-13 ce nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro
004 I-13 on des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
005 I-13 e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une com
006 I-14 principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la
007 I-14 nion dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse
008 I-16 Article I-16 La politique étrangère et de sécurité commune 1. La compétence de l'Unio
009 I-16 sécurité commune 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines d
010 I-16 ngère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la
011 I-16 urité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
012 I-16 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit
013 I-20 islative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la
014 I-22 tion extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attrib
015 I-26 conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus p
016 I-28 . Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue p
017 I-28 Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de
018 I-28 en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune. 3. Le ministre des Affai
019 I-30 ie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le Système européen de banques cen
020 I-40 Article I-40 Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune 1. L'Union européenne cond
021 I-40 re et de sécurité commune 1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développemen
022 I-40 curité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questi
023 I-40 ntérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette
024 I-40 étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conse
025 I-40 nseil adoptent les décisions européennes nécessaires. 4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le minist
026 I-40 ein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en v
027 I-40 s États membres sont solidaires entre eux. 6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le
028 I-40 sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de so
029 I-41 Article I-41 Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune 1. La politique de sécuri
030 I-41 ives à la politique de sécurité et de défense commune 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de
031 I-41 sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une
032 I-41 ose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition prog
033 I-41 t de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense
034 I-41 La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le cara
035 I-41 présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle r
036 I-41 traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. 3.
037 I-41 nt à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et
038 I-41 inationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s'enga
039 I-41 du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour a
040 I-41 tés militaires. 4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant
041 I-41 ons unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les en
042 I-41 sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de s
043 I-42 n prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, confo
044 I-46 niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de
045 II-72 association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute per
046 II-72 niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
047 III-121 Article III-121 Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche,
048 III-176 CHAPITRE II POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
049 III-177 onditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques
050 III-177 nique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objec
051 III-177 éfinition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de mainteni
052 III-177 taires saines et balance des paiements stable. SECTION 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
053 III-179 sures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessa
054 III-184 ) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné; c) exiger que
055 III-184 atue après consultation du Parlement européen. SECTION 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE
056 III-185 es centrales consistent à: a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union; b) conduire les opérations de change
057 III-194 b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles av
058 III-197 91); g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326); h) désignation des membres du
059 III-200 aque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient comp
060 III-201 fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un
061 III-206 principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emp
062 III-208 SECTION 2 POLITIQUE SOCIALE
063 III-211 , avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation
064 III-213 la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les
065 III-221 Article III-221 Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre l
066 III-225 Article III-225 L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Par «produits agri
067 III-225 nt en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du ter
068 III-226 eur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.
069 III-227 Article III-227 1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité
070 III-227 s livraisons aux consommateurs. 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut imp
071 III-228 mination entre producteurs ou consommateurs de l'Union. Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critèr
072 III-229 e III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune: a) une coordination efficace des efforts
073 III-231 en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisatio
074 III-231 dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée a
075 III-233 Article III-233 1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à l
076 III-233 roblèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. 2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un nivea
077 III-233 cédure de contrôle par l'Union. 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: a
078 III-234 États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement. 5. Sans préjudice du principe d
079 III-235 ché intérieur; b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 3. La
080 III-236 matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports. 2. La loi ou loi-cadre européenne m
081 III-241 n tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions so
082 III-250 la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union. 2. La Commission peut prendre, en étroite colla
083 III-254 et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des
084 III-256 l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise: a) à assurer
085 III-257 s des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle de
086 III-265 Article III-265 1. L'Union développe une politique visant: a) à assurer l'absence de tout contrôle des personn
087 III-265 loi-cadre européenne établit les mesures portant sur: a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte dur
088 III-266 Article III-266 1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
089 III-266 à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet
090 III-267 Article III-267 1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stade
091 III-271 indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'
092 III-276 portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci. 2. La loi eu
093 III-278 des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de serv
094 III-283 Article III-283 1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les ac
095 III-293 ntérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres dom
096 III-293 e des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour le
097 III-293 nter des propositions conjointes au Conseil. CHAPITRE II LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE SECTION 1 DISPOSITIONS COM
098 III-294 son action extérieure, l'Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines
099 III-294 ère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité. 2. Les États membres appuient act
100 III-294 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté
101 III-294 cert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux i
102 III-294 veillent au respect de ces principes. 3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune: a) en définissant les ori
103 III-294 stématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
104 III-295 e Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questi
105 III-295 seil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement. 2. Le Conseil adopte le
106 III-295 nes nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientati
107 III-296 gères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre
108 III-296 angères représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Un
109 III-296 sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les o
110 III-299 on, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respecti
111 III-300 2. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'oppos
112 III-304 débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de
113 III-304 la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
114 III-307 e III-307 1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les do
115 III-307 a situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définiti
116 III-307 de l'Union. 2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et
117 III-307 du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de cr
118 III-307 l, à prendre les mesures appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
119 III-308 Article III-308 La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'applicatio
120 III-308 ences de l'Union au titre du présent chapitre. SECTION 2 LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
121 III-309 du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils
122 III-313 au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activité
123 III-313 rt au Conseil sur l'exécution de ce mandat. CHAPITRE III LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
124 III-315 Article III-315 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes,
125 III-315 directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale
126 III-315 nt celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes e
127 III-315 sures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. 3. Si des accords avec un ou plusieurs
128 III-315 ces attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compé
129 III-316 Article III-316 1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développeme
130 III-316 rincipes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des Ét
131 III-316 t et se renforcent mutuellement. L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'
132 III-317 établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des
133 III-319 pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre de
134 III-325 ccord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandati
135 III-325 l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la déci
136 III-326 ale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis?à?vis de ces monnaies. Ces orientations génér
137 III-329 de l'article III-344, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées
138 III-329 c le soutien des structures développées dans le cadre de la politique
139 III-376 41, des dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de l'article III-293 en
140 III-376 é commune et de l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune. Toutefois, la Cour est co
141 III-383 ctivités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au P
142 III-419 à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à l
143 III-419 rer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. E
144 III-419 la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi
145 III-420 er à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au C
146 III-424 notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domain
147 IV-P1 tre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et
148 IV-P1 èmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de
149 IV-P1 de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la
150 IV-P3 Article 4 Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Ils ne peuvent exercer aucune activité p
151 IV-P4 es centrales consistent à: a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union; b) conduire les opérations de change
152 IV-P4 et le présent statut. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l'Union, y compris, le cas échéant, les décisi
153 IV-P4 nécessaires à leur exécution. Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions ar
154 IV-P4 ctivités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours. 4.
155 IV-P4 trales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du m
156 IV-P4 que centrale européenne afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union. 3. Le conse
157 IV-P4 in d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union. 3. Le conseil des gouverneurs arrête
158 IV-P4 anques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du Système européen de banques centrales, ci-aprè
159 IV-P4 pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du Système européen de b
160 IV-P4 itution, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national. 3. Conformément
161 IV-P5 gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Uni
162 IV-P8 tion spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d'harmonis
163 IV-P8 CTION 4 Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d'industrialisation et de développement économique en Irlan
164 IV-P8 nement irlandais est engagé dans la mise en exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a po
165 IV-P8 qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes et conviennent de recommander à cet effet
166 IV-P8 vernement hellénique est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a po
167 IV-P8 qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes. À cet effet, les institutions mettent en
168 IV-P8 des institutions concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent à Ceuta et à Melilla sont définies
169 IV-P8 s de l'article 32, les actes des institutions concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'a
170 IV-P8 institutions concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas à Ceuta et à Melill
171 IV-P8 rlement européen. Sous-section 2 Dispositions concernant la politique commune de la pêche Article 32 1. Sous réserve du paragraph
172 IV-P8 du paragraphe 2 et sans préjudice de la sous-section 3, la politique commune de la pêche ne s'applique ni à Ceuta ni à Melilla.
173 IV-P8 irculation des marchandises, la législation douanière et la politique commerciale Article 33 1. Les produits originaires de Ceuta
174 IV-P8 ente sous-section, les actes des institutions relatifs à la politique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directeme
175 IV-P8 lières. 2. Au cas où, en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importa
176 IV-P8 ouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de développement régional visant notamment à favoriser la c
177 IV-P8 qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes. Ils conviennent, afin de faciliter au gou
178 IV-P8 uvernement portugais est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a po
179 IV-P8 qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes. Ils conviennent de recommander à cet effe
180 IV-P8 aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune. Article 48 1. La Commission adopte des dé
181 IV-P9 ations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d
182 IV-P9 1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (3), qui ne pourront bénéficier d'un finan
183 IV-P9 ux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le prés
184 IV-P9 cette fin, les actes de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe d
185 IV-P9 le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui en
186 IV-P9 raineté du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 44, e
187 IV-P13 Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national. Article 4 L'ar
188 IV-P20 oncerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle
189 IV-P23 I-312 de la Constitution, RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation
190 IV-P23 convergence des actions des États membres; RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de
191 IV-P23 sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union
192 IV-P23 principe du «réservoir unique de forces»; RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas
193 IV-P23 mune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres; RAPPEL
194 IV-P23 é et de défense de certains États membres; RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les o
195 IV-P23 ollective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre; CO
196 IV-P23 des Nations unies; RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des e
197 IV-P23 chissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts ré
198 IV-P24 paragraphe 2, de la Constitution; GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la
199 IV-P24 titution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'ell
200 IV-P24 e l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre, SO
201 IV-P25 pays associés, lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l
202 IV-P25 pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune. 2. Toutefois, lors d'une telle révisio
203 IV-P34 AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL A
204 IV-P34 du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général
205 Fin-D4 du Conseil des affaires générales. La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre
206 Fin-D12 association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute per
207 Fin-D12 niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Explication 1. Les dispositions du
208 Fin-D12 culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique. (1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution. (2)
209 Fin-D17 ires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. L
210 Fin-D17 er les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique. La Co
211 Fin-D17 oissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déc
212 Fin-D24 le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les État