Constitution Française


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001 Art-1    e, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou
002 Art-3    et.  Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouiss
003 Art-3     sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.  La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
004 Art-4    linéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.  
005 Art-6    alités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.  
006 Art-7    elles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.  Le Conseil Const
007 Art-10   nze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.  Il peut, avant l'expiration de ce 
008 Art-10   élai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération
009 Art-11   urnal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des ré
010 Art-11   .  Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les qu
011 Art-11   u projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résul
012 Art-13   ations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.  Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pour
013 Art-23   ut emploi public ou de toute activité professionnelle.  Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu
014 Art-25                                               Article 25  Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, l
015 Art-27   e droit de vote des membres du Parlement est personnel.  La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation d
016 Art-34   orts entre le Gouvernement et le Parlement   Article 34  La loi est votée par le Parlement.  La loi fixe les règles concern
017 Art-34   lement   Article 34  La loi est votée par le Parlement.  La loi fixe les règles concernant :       les droits civiques et l
018 Art-34   e toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.   La loi fixe également les règles concernant :       le régime élec
019 Art-34        d'entreprises du secteur public au secteur privé.   La loi détermine les principes fondamentaux :       de l'organisat
020 Art-34   at dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.  Les lois de financement de la sécurité sociale 
021 Art-34   s, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.  Des lois de programme déterminent les objectifs
022 Art-34   ésent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.  
023 Art-37   7  Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.  Les textes de forme législ
024 Art-37-1                                            Article 37-1  La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une dur
025 Art-38   i limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres aprè
026 Art-38   s leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant 
027 Art-38   t pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.  A l'expiration du délai mentionné au premi
028 Art-38   , les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.  
029 Art-39   emier Ministre et aux membres du Parlement.  Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conse
030 Art-39    sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale
031 Art-39   e des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premie
032 Art-39   préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
033 Art-39   anisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis
034 Art-41   une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'ar
035 Art-42                      Article 42  La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte pr
036 Art-43                    Article 43  Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en
037 Art-45                     Article 45  Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parl
038 Art-45    entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée
039 Art-47                  Article 47  Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organiq
040 Art-47   jets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.  Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée
041 Art-47   projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.  Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exerc
042 Art-47-1              Article 47-1  Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions p
043 Art-47-1  de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.  Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée
044 Art-48   re que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acce
045 Art-48   s de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.  Une séance par semaine au moins est rés
046 Art-53   re, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.  Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou appr
047 Art-57    Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.  
048 Art-63                                               Article 63  Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctio
049 Art-64   t assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.  Une loi organique porte statut des magistrats.  Les magistrats du s
050 Art-65   ée par le procureur général près la Cour de cassation.  Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
051 Art-66   e respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.  
052 Art-67   assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.  Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles 
053 Art-68-1 la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.  
054 Art-68-2 lique sur avis conforme de la commission des requêtes.  Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
055 Art-69   aisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions d
056 Art-70   caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumi
057 Art-71    Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.  
058 Art-72    74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs coll
059 Art-72    oeuvre à leur échelon.  Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseil
060 Art-72   e de leurs compétences.  Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions ess
061 Art-72   les ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et
062 Art-72   te le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupemen
063 Art-72-1                                            Article 72-1  La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
064 Art-72-1 evant de sa compétence.  Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant d
065 Art-72-1 ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités 
066 Art-72-1 nsultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.  
067 Art-72-2 euvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.  Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impo
068 Art-72-2  ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans le
069 Art-72-2 une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle e
070 Art-72-2 ritoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.  La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à 
071 Art-72-2 s est accompagnée de ressources déterminées par la loi.  La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
072 Art-72-3 ut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.  La loi détermine le régime législatif et l'organisation particuliè
073 Art-72-4 'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.  Le Président de la République, sur proposition 
074 Art-73   t leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.  Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de 
075 Art-73   égies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territo
076 Art-73    nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.  Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droi
077 Art-73   Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.  La disposition prévue aux deux précédents aliné
078 Art-73   e, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en caus
079 Art-73   un droit constitutionnellement garanti.  La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une r
080 Art-74   les au sein de la République.  Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, q
081 Art-74   article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;  - les règles d'organisation et de fonctionneme
082 Art-74   itutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dis
083 Art-74   ux conclus dans les matières relevant de sa compétence.  La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces col
084 Art-74    titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;  - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulgu
085 Art-74   ne de la loi ;  - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut 
086 Art-74   ent par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette col
087 Art-74   levant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.  
088 Art-74-1 re législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en caus
089 Art-76   onnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.  Les mesures nécessaires à l
090 Art-77    l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de l
091 Art-77   e de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.  
092 Art-88-2 lation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.  La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en app
093 Art-88-3 es électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblé
094 Art-88-5                                Article 88-5  Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion


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